Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
1C_108/2026
Arrêt du 2 mars 2026
Ire Cour de droit public
Composition
MM. les Juges fédéraux Haag, Président,
Kneubühler et Müller.
Greffier : M. Parmelin.
Participants à la procédure
Association A.________, B.________, C.________,
D.________,
recourants,
contre
Université de Genève,
intimée.
Objet
Droit de pétition; déni de justice; radiation du rôle,
recours contre la décision de la Chambre administrative de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 13 janvier 2026 (ATA/33/2026 -
A/3427/2025-DIV).
Considérant en fait et en droit :
1.
Le 1
er mai 2025, l'Association A.________, B.________, C.________ et D.________ ont adressé au Rectorat de l'Université de Genève une demande de constatation de la violation du droit à la liberté d'expression dont ils disaient avoir été les victimes dans le cadre du traitement par le Grand Conseil genevois d'une pétition dont ils étaient les auteurs, en raison des informations prétendument inexactes et insuffisantes qu'elle aurait fournies aux parlementaires. Ils ont saisi le même jour le Grand Conseil et le Conseil d'État d'une requête analogue.
Après plusieurs relances, le Rectorat de l'Université les a informés, par courrier du 3 septembre 2025, qu'il sursoyait au traitement de leur demande jusqu'à droit jugé sur le recours qu'ils avaient déposé le 23 mai 2025 auprès de la Chambre administrative de la Cour de justice contre le courrier que le Président du Grand Conseil leur a adressé le 8 mai 2025 en réponse à leur demande de constatation. Il a maintenu sa décision en date du 23 septembre 2025.
Le 1
er octobre 2025, l'Association A.________, B.________, C.________ et D.________ ont interjeté un recours pour déni de justice auprès de la Chambre administrative de la Cour de justice.
L'Université s'est déterminée le 16 octobre 2025 en concluant à l'irrecevabilité du recours. Les recourants ont répliqué le 3 novembre 2025. Le 6 novembre 2025, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger.
Le 7 novembre 2025, les recourants ont fait état de l'arrêt, frappé d'un recours pendant devant le Tribunal fédéral (cause 1C_731/2025), de la Chambre administrative du 28 octobre 2025 déclarant irrecevable leur recours du 23 mai 2025 contre le courrier du Président du Grand Conseil du 8 mai 2025.
Le 1
er décembre 2025, le Rectorat de l'Université a déclaré irrecevable la demande en constatation dont les recourants l'avaient saisie en date du 1
er mai 2025. Le même jour, l'Université a transmis à la Cour de justice une copie de cette décision qui rendait selon elle sans objet la procédure.
Invités le 2 décembre 2025 à indiquer la suite qu'ils entendaient donner à la procédure, les recourants ont, en date du 12 décembre 2025, maintenu leurs conclusions en constatation du déni de justice.
Statuant le 13 janvier 2026, la Chambre administrative a considéré que la décision rendue le 1
er décembre 2025 par le Rectorat de l'Université rendait sans objet le recours pour déni de justice et a rayé la cause du rôle. Elle a statué sans frais ni dépens.
Par acte du 18 février 2026, l'Association A.________, B.________, D.________ et C.________ forment un recours en matière de droit public contre cette décision en concluant à son annulation et au renvoi de la cause à l'instance précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Ils requièrent l'assistance judiciaire.
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.
2.
La décision de radiation attaquée constitue une décision finale rendue dans une cause de droit public par une autorité cantonale de dernière instance et qui ne tombe pas sous le coup d'une exception de l'art. 83 LTF. Elle peut donc faire l'objet d'un recours en matière de droit public. L'objet du litige est limité à la question de savoir si c'est à tort ou à raison que la Chambre administrative a considéré le recours pour déni de justice comme étant devenu sans objet et a rayé la cause du rôle.
3.
Les recourants voient une constatation inexacte des faits et une motivation contradictoire dans la décision attaquée lorsque celle-ci retient que l'Université a statué au fond tout en déclarant le recours irrecevable. Par cette formulation, la Chambre administrative entendait relever que l'intimée s'était formellement prononcée sur leur demande pour la déclarer irrecevable, rendant ainsi sans objet leur recours pour déni de justice. Quoi qu'il en soit la contradiction relevée n'entame pas le raisonnement ayant amené l'instance précédente à radier la cause du rôle et ne saurait conduire à annuler la décision attaquée.
4.
Les recourants considèrent que l'Université était dessaisie de la cause au profit de la Chambre administrative en raison de l'effet dévolutif attaché de par la loi (cf. art. 67 al. 1 LPA) au recours qu'ils avaient déposé auprès de cette juridiction et que l'intimée n'était pas en droit de rendre une décision. Si elle s'était prononcée sur ce point, dûment exposé dans leur recours, la cour cantonale aurait dû constater que la décision prise par le Rectorat de l'Université le 1
er décembre 2025 ne pouvait juridiquement pas produire d'effet extinctif et poursuivre la procédure de recours. En déduisant la perte d'objet du recours du seul fait qu'une décision était intervenue, elle n'aurait pas examiné si cette intervention répondait aux conditions limitatives de l' art. 67 al. 2 et 3 LPA . Ce défaut d'examen les aurait privés d'un jugement sur leurs conclusions constatatoires d'un déni de justice. Ils dénoncent à ce propos une atteinte à la protection juridictionnelle garantie aux art. 29a Cst. et 6 par. 1 CEDH, à leur droit d'être entendus garanti à l'art. 29 al. 2 Cst., sous l'angle de leur droit à une décision motivée, et une application arbitraire du droit cantonal.
L'art. 67 LPA, évoqué par les recourants, dispose que dès le dépôt du recours, le pouvoir de traiter l'affaire qui en est l'objet passe à l'autorité de recours (al. 1). Toutefois, l'autorité de première instance peut, en cours de procédure, reconsidérer ou retirer sa décision. En pareil cas, elle notifie, sans délai, sa nouvelle décision aux parties et en donne connaissance à l'autorité de recours (al. 2). L'autorité de recours continue à traiter le recours dans la mesure où la nouvelle décision ne l'a pas rendu sans objet (al. 3).
En cas de recours pour déni de justice, l'objet du litige est limité au point de savoir si un tel déni de justice est réalisé, le recourant ne pouvant dans ce cadre que conclure à l'accomplissement, par l'autorité dont il se plaint, de l'acte en lien avec lequel il dénonce un retard ou un refus de statuer. Vu la nature du recours pour déni de justice et le but qu'il poursuit, celui-ci n'a pas d'effet dévolutif et ne prive pas l'autorité visée par le recours de sa compétence pour statuer sur la procédure en cours (cf. arrêts 8C_162/2022 du 9 août 2022 consid. 4.2 s'agissant de la loi fédérale sur la partie générale des assurances sociales, 1C_216/2022 du 28 juillet 2022 consid. 2.4 et 2C_81/2009 du 26 mai 2009 consid. 2.2.3, concernant des procédures soumises à la loi fédérale sur la procédure administrative (PA); voir aussi HANSJÖRG SEILER, Praxiskommentar Verwaltungsverfahrensgesetz, 3
e éd., 2023, n. 29 ad art. 54 PA et les références citées à la note 49; FRANÇOIS BELLANGER, Commentaire romand, Loi fédérale sur la procédure administrative, 2024, n. 7 ad art. 46a PA, p. 827; DUBEY/ZUFFEREY, Droit administratif général, 2
e éd., 2025, n. 2587, p. 1118; MOOR/POLTIER, Droit administratif, vol. II, 2
e éd., 2011, p. 339). Une interprétation contraire ne ressort pas du droit cantonal et, singulièrement de l'art. 67 al. 2 LPA qui, par sa formulation, vise clairement l'hypothèse où l'autorité a rendu une décision formelle et non celle où elle s'est abstenue de statuer ou tarde à le faire. Le fait que la Chambre administrative a gardé la cause à juger alors que l'intimée avait laissé entendre qu'elle allait statuer dans les meilleurs délais n'empêchait nullement le Rectorat de l'Université de se prononcer sur la demande dont l'avaient saisie les recourants. Il importe ainsi peu que la décision attaquée ne l'ait pas mentionné. Les recourants dénoncent en vain un état de fait incomplet sur ce point. En l'absence d'effet dévolutif attaché au recours pour déni de justice formé par les recourants, la Chambre administrative pouvait admettre que la décision du Rectorat de l'Université rendue en cours de procédure était valable et qu'elle rendait sans objet ledit recours. Le fait qu'elle n'ait pas clairement constaté dans son arrêt que le recours n'avait pas d'effet dévolutif ne constitue pas une violation de son devoir de motiver (cf. ATF 147 IV 249 consid. 2.4; 143 III 65 consid. 5.2; 142 II 154 consid. 4.2), respectivement ne justifie pas l'annulation de la décision attaquée et le renvoi de la cause à l'instance précédente pour qu'elle statue au fond.
Cela étant, les recourants contestent à tort l'aptitude de la décision du Rectorat de l'Université du 1
er décembre 2025 à rendre sans objet leur recours pour déni de justice. Le fait que cette autorité n'est pas entrée en matière sur leur demande et l'a déclarée irrecevable ou que le fondement sur lequel elle se base soit litigieux ne conduit pas à une autre appréciation. Dès le moment où l'autorité a rendu une décision sur ce qui était demandé, il n'y a plus de place pour un déni de justice ou un retard injustifié (cf. GRÉGORY BOVEY, Commentaire de la LTF, 3
e éd. 2022, n. 7 ad art. 94 LTF) et le justiciable perd en principe tout intérêt juridique à faire constater un éventuel retard à statuer (cf. ATF 136 III 497 consid. 2.1; arrêt 2C_283/2025 du 30 mai 2025 consid. 6.4.1; FLORENCE AUBRY GIRARDIN, Commentaire de la LTF, 3
e éd., 2022, n. 29 ad art. 89 LTF).
Les recourants évoquent certes, pour justifier leur intérêt actuel à ce que la Chambre administrative se prononce sur leur recours, l'utilité pratique en matière de responsabilité que pourrait leur apporter une constatation du déni de justice dont ils disent avoir été victimes. Ils n'étaient toutefois aucunement leur allégation comme il leur incombait de le faire dès lors qu'une telle utilité n'apparaît pas manifeste (cf. arrêt 1C_293/2016 du 19 janvier 2017 consid. 2). Ils ne cherchent pas plus à démontrer en quoi les conditions auxquelles la jurisprudence envisage exceptionnellement une entrée en matière sur le fond d'une affaire malgré le défaut d'un intérêt juridique pratique et actuel du recours ne sont pas réunies (cf. ATF 146 II 335 consid. 1.3; 140 IV 74 consid. 1.3.3).
La radiation de la cause du rôle ne consacre aucune violation de l'art. 29a Cst. dès lors que la voie du recours à la Chambre administrative de la Cour de justice, au demeurant empruntée par les recourants postérieurement à la reddition de la décision attaquée, leur était ouverte pour contester la décision d'irrecevabilité prise le 1
er décembre 2025 par le Rectorat de l'Université. L'admission du recours et le renvoi de la cause à cette autorité pour qu'elle entre en matière sur le fond de leur demande de constatation suffit à sauvegarder leurs droits.
Les recourants estiment qu'une solution procédurale proportionnée aurait consisté à attendre l'échéance du délai de recours contre la décision du Rectorat de l'Université du 1
er décembre 2025 intervenant au 19 janvier 2026 afin d'être en mesure d'examiner la possibilité de coordonner l'examen des causes plutôt que de radier définitivement la procédure sans traiter son bien-fondé. Ils évoquent à ce propos l'art. 70 al. 1 LPA, qui permet à l'autorité, d'office ou sur requête, de joindre en une même procédure des affaires qui se rapportent à une situation identique ou à une cause juridique commune, et l'interdiction de l'arbitraire ancrée à l'art. 9 Cst.
L'art. 70 LPA est de nature potestative et n'oblige pas le juge à joindre des causes quand bien même celles-ci seraient connexes. La décision de joindre des causes procède de l'exercice du pouvoir d'appréciation du juge, qui est large en la matière (arrêt 2C_850/2014 du 10 juin 2016 consid. 11.1). Le Tribunal fédéral ne revoit dès lors une décision dans ce domaine qu'en cas d'abus du pouvoir d'appréciation.
Une jonction de causes ne présente d'utilité que si elle permet de simplifier la procédure (cf. arrêt 2P.232/2004 du 28 avril 2005 consid. 3.6). Or, le recours pour déni de justice a perdu son objet suite à la décision rendue le 1
er décembre 2025 par le Rectorat de l'Université. On ne voit dès lors pas pour quelle raison la Chambre administrative devait impérativement attendre de savoir si un recours allait être déposé contre cette décision pour ensuite joindre les deux causes. À tout le moins, elle n'a pas fait un usage inapproprié de son pouvoir d'appréciation qui appellerait une intervention de la Cour de céans en procédant comme elle l'a fait.
5.
Le recours doit par conséquent être rejeté dans la mesure où il est recevable selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 109 al. 2 let. a LTF. L'issue de la cause étant prévisible, la demande d'assistance judiciaire doit être rejetée (art. 64 al. 1 LTF). Les frais judiciaires, arrêtés à 600 fr., sont mis à la charge des recourants, solidairement entre eux ( art. 65 et 66 al. 1 LTF ).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 600 fr., sont mis à la charge solidaire des recourants.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre administrative de la Cour de justice de la République et canton de Genève.
Lausanne, le 2 mars 2026
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Haag
Le Greffier : Parmelin